POURVOI EN CASSATION

Exposé sommaire des faits et motifs invoqués

Violation de l’article 809 N.C.P.C.

Monsieur Vannieuwenhuyze a plaidé que les sociétés Free et Liberty Surf ne pouvaient apporter à la liberté d’expression et à la liberté de diffuser ses opinions des restrictions qui ne seraient pas justifiées, dans une société démocratique, par la sauvegarde de libertés de valeur équivalente.

La Cour a estimé qu’elle n’avait pas à apprécier les entraves à ces libertés.

Or l’article 809 N.C.P.C. donne au juge le pouvoir de prescrire les mesures de remises en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La Cour devait donc examiner si les restrictions à ces libertés apportées par les sociétés intimées étaient légitimes ou non.

Violation de l’article 7 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000

Ce texte précise :

Article 7

Communications commerciales non sollicitées

1. Outre les autres exigences prévues par le droit communautaire, les Etats membres qui autorisent les communications non sollicitées par courrier électronique veillent  à ce que ces communications commerciales effectuées par un prestataire établi sur leur territoire puissent être identifiées de manière claire et non équivoque dès leur réception par le destinataire.

2. Sans préjudice de la directive 97/7/CE et de la directive 97/66/CE, les Etats membres prennent des mesures visant à garantir que les prestataires qui envoient par courrier électronique des communications commerciales non sollicitées consultent régulièrement les registres « opt-out » dans lesquels les personnes physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communications peuvent s’inscrire, et respectent le souhait de ces dernières.

Monsieur Vannieuwenhuyze s’est plié à ces exigences en retirant de sa liste de diffusion ceux qui le lui ont demandé. La Cour n’a pas voulu appliquer cette directive qui était pourtant invoquée par Vannieuwenhuyze dans ses conclusions.

Index