COUR D’APPEL DE PARIS
XXe chambre section XXXX. n° XXXXXXXXXXXX
R.G. n° XXXXXXXXX du XX mai 2002
Clôture : YY septembre 2002
Plaidoiries : ZZ septembre 2002
C O N C L U S I O N S
POUR :
Monsieur Paul Vannieuwenhuyze
APPELANT……………………………………SCP
CONTRE :
S.A.
INTIMÉE……………………………………… SCP
avoués à la cour
S.A.
INTIMÉE……………………………………… SCP
avoués à la cour.
PLAISE A LA COUR
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par
monsieur Paul Vannieuwenhuyze, d’une ordonnance de référé rendue le 15 janvier
2002 par le tribunal de grande instance de Paris, laquelle a :
• déclaré justifiée et fondée en droit la décision des sociétés
( )
de supprimer les accès à internet qu’elles avaient accordés au demandeur
• condamné le demandeur à payer à chacune des défenderesses la somme de 1 524,49 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour
procédure abusive, outre à chacune d’elles la somme de 762,25 € sur le fondement de l’article 700 N.C.P.C.
Attendu que la cour ne manquera pas de réformer la décision entreprise pour les motifs ci-après exposés.
* *
*
Attendu qu’il n’est pas contesté que les sociétés intimées ont coupé les accès internet dont disposait le concluant.
Attendu que, pour justifier cette interruption, ces sociétés ont prétendu que monsieur Vannieuwenhuyze aurait gravement contrevenu
aux dispositions contractuelles.
Attendu que les sociétés intimées doivent donc prouver le contenu des clauses contractuelles, leur violation par le concluant,
et que la gravité de cette violation est suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Attendu en premier lieu que, dans l’état actuel des pièces versées aux débats, ni la société ni la société
ne produisent un contrat écrit signé par monsieur Vannieuwenhuyze, ni même le texte proposé
aux internautes à la date à laquelle ont été accordées les autorisations d’accès.
Attendu que, dans le meilleur des cas, il est produit un exemplaire des conditions générales, non daté ; qu’il est également fait
état de modifications que les abonnés seraient censés devoir consulter sur le site du fournisseur.
Attendu cependant qu’un contrat de droit privé ne peut être modifié unilatéralement ; que ce sont donc les clauses du
contrat d’origine qui font la loi des parties, et qui doivent être prouvées par celui qui les invoque.
Attendu qu’aucune des sociétés intimées ne produit un écrit revêtu de la signature de monsieur Vannieuwenhuyze, au sens que lui
donnait la loi à l’époque de la conclusion du contrat.
Attendu qu’elles n’apportent pas non plus la preuve que monsieur Vannieuwenhuyze en personne ait approuvé par un moyen ou un autre
le contenu des dites clauses.
Attendu que dans ces conditions les clauses des conditions générales des contrats invoquées par les sociétés intimées ne sont
pas opposables à monsieur Vannieuwenhuyze.
Attendu en second lieu que ni la société ni la société n’apportent
la preuve des violations du contrat qu’elles allèguent. Attendu qu’il convient de rappeler que la liberté de penser a pour corollaire
la liberté d’expression, c’est à dire la liberté de diffuser ses opinions ; que le réseau internet concourt à la diffusion de la pensée. Que la liberté d’expression ne peut avoir d’autres limites que celles qui résulteraient d’un abus.
Attendu que c’est ainsi que sont légitimement interdits les envois en nombre de messages à caractère diffamatoire ou raciste.
Attendu qu’est de même interdite la constitution de fichiers commerciaux obtenus en recopiant sur les services internet les adresses électroniques d’internautes sans leur consentement.
Attendu qu’est abusive la pratique connue sous le nom de “spamming”, qui consiste à inonder la boîte aux lettres d’un internaute
par des milliers de messages, voire par le même message envoyé des milliers de fois.
Attendu qu’aucun de ces comportements n’est reproché à monsieur Vannieuwenhuyze ; que celui-ci s’est contenté d’envoyer des
messages à des personnes dont il détenait légitimement l’adresse, ou dont l’adresse est dans le domaine public, ou qui donnent d’elles-mêmes leur adresse sur leur site pour que les internautes puissent leur écrire.
Attendu que le premier juge a fondé sa décision sur ce que monsieur Vannieuwenhuyze aurait
perturbé gravement les équilibres du
réseau, provoquant de nombreuses réactions de la part d’internautes mécontents dont les messageries étaient surchargées et qui devaient alors supprimer les messages non sollicités en supportant le coût et les désagréments de cette mise à jour.
Attendu cependant qu’il n’est fait état que de dix-sept internautes mécontents ; qu’aucune surcharge du réseau n’est
démontrée ; que la suppression d’un message reçu par un internaute ne demande qu’un clic de souris, et est gratuite.
Attendu que les publipostages postés par monsieur Vannieuwenhuyze ne sont ni frauduleux ni nuisibles ; que, dans la mesure
où il ne contrevient pas aux lois, et où les adresses sont collectées régulièrement, le publipostage n’est pas interdit ; attendu
que, notamment les sociétés intimées utilisent cette pratique à grande échelle.
Attendu cependant que les internautes peuvent légitimement vouloir ne pas être destinataires de certains publipostages. Attendu que
serait donc nuisible l’envoi de messages en nombre si l’on ne permettait pas aux destinataires d’être retirés facilement de la liste de diffusion ; attendu que chaque message envoyé par monsieur Vannieuwenhuyze a toujours été suivi, conformément à la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, d’un paragraphe expliquant comment l’on peut, de manière très simple, être rayé de la liste de
diffusion et ne plus recevoir de publipostage. Que personne ne s’est plaint d’avoir reçu de nouveaux messages après avoir demandé à
ce que son nom soit supprimé de la liste de diffusion.
Attendu en conséquence que les sociétés intimées n’apportent pas la preuve des fautes contractuelles qu’elles reprochent à
monsieur Vannieuwenhuyze et ne justifient pas leur décision.
Attendu qu’il convient donc d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner aux sociétés et de restaurer l’accès à internet de monsieur Vannieuwenhuyze.
Attendu que les sociétés intimées devront être condamnées à réparer le préjudice subi par monsieur Vannieuwenhuyze, qui ne peut être
estimé à moins de 10 000 €.
Attendu qu’aucune raison tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de décharger les
sociétés et de leur obligation légale de supporter les frais irrépétibles nécessités par la défense de monsieur Vannieuwenhuyze. Qu’il serait parfaitement inéquitable d’en laisser la
charge . Attendu qu’il est demandé à ce titre une somme de 2 000 €, soit 1 000 €
à la charge de chaque société intimée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Rectificatif
Vérifications faites, il n’y a que huit internautes qui se sont plaints à :
- (plaintes 1 et 12) ;
- (plaintes 2 et 13) ;
-
(plainte 23) :
- (plaintes 4, 5, 9 et 10) ;
- (plaintes 6 et 11) ;
- (plaintes 7, 14, 15 et 16) ;
-
(plainte 8) ;
-
(plainte 17).
Les cinq plaintes reçues par sont anonymes et ne peuvent être prises en considération.
Par ces motifs,
monsieur Vannieuwenhuyze demande à la Cour :
- d’infirmer la décision entreprise- d’ordonner aux sociétés et de
restaurer l’accès à Internet de monsieur Vannieuwenhuyze sous l’astreinte qu’il plaira à la Cour de fixer ;
- de condamner solidairement les sociétés et à payer à monsieur
Vannieuwenhuyze la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- de condamner les sociétés et à payer chacune la somme de
1 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- de condamner les sociétés et aux entiers dépens de première
instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SCP , avoués à la cour, conformément à la loi sur .
Sous toutes réserves.
CONCLUSIONS VANNIEUWENHUYZE - # - mercredi VV septembre 2002
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