FOUILLE A CORPS ET DROITS DE L’HOMME
« Nul ne peut être contraint de commettre un acte dégradant »
Déclaration des droits de l’homme, Constitution Française.

Lors de la fouille à corps, la personne est en droit de refuser de retirer elle-même le vêtement couvrant ses parties génitales. Elle est en droit de refuser toute participation active à ce qu’elle peut légitimement ressentir comme un acte dégradant. Si elle est dans l’obligation de le subir, on ne peut la contraindre de le commettre elle-même, comme il est contraire aux règles de l’humanité de contraindre un condamné à mort de s’exécuter lui-même ou un prisonnier de se maintenir lui-même en détention. C’est au fonctionnaire chargé de la fouille à corps qu’il appartient de dévêtir les parties génitales s’il le juge nécessaire. Le fonctionnaire ne peut contraindre la personne fouillée à corps de découvrir elle-même ses parties génitales si sa pudeur le lui interdit, ni la contraindre à toute forme de participation active dès qu’il s’agit de découvrir ses parties génitales, et, a fortiori, à partir du moment où elles sont découvertes ; ceci jusqu’à ce que la personne fouillée à corps ait pu couvrir son intimité sexuelle. Elle a le droit de rester debout et immobile, sans faire le moindre geste, sans empêcher le fonctionnaire d’opérer la mise à nu mais sans y participer activement d’aucune sorte. Elle doit pouvoir garder l’immobilité à partir du moment où ses parties génitales sont découvertes. On ne doit pas la contraindre à aucune action, comme de tousser, de se baisser et d’ouvrir ses fesses, de relever ses parties génitales, de tourner sur elle-même, de lever les jambes, de danser sur place, de se déplacer ou autre chose tant que ses parties génitales sont dénudées. C’est au fonctionnaire qu’il appartient d’opérer la fouille à corps, c’est à lui de se déplacer autour de la personne fouillée s’il l’estime nécessaire, et non à la personne fouillée de faire le moindre geste dès lors que ses parties génitales sont dénudées. On ne peut en aucun cas demander à une personne dont les parties génitales sont dénudées de se déplacer, même d’un centimètre.

Concernant les femmes, et également les personnes qui déclarent être pourvues de poitrine comme les transsexuels, les seins sont assimilables aux organes génitaux, et ils doivent être traités avec les mêmes droits d’immobilité de tout le corps et de non-participation à leur mise à nu.

Il doit toujours y avoir un collègue fonctionnaire à proximité de la fouille, de sorte que si une irrégularité est commise, la personne fouillée puisse l’alerter facilement. Les fonctionnaires présents doivent, bien sûr, être du même sexe déclaré que la personne fouillée. Pour un ou une transsexuelle, on doit tenir obligatoirement compte du sexe auquel le ou la transsexuelle déclare appartenir. Si la personne fouillée déclare n’appartenir à aucun sexe ou aux deux ou fait des déclarations qui la situent dans un sexe indéterminé, ce dont elle a entièrement le droit, elle pourra être fouillée par des fonctionnaires de l’un ou l’autre sexe, les fonctionnaires opérant la fouille devant tous être du même sexe.

Ces modalités concernant la fouille à corps sont simplement l’application de la garantie constitutionnelle des Droits de l’Homme spécifiant que nul ne peut être contraint de commettre un acte dégradant. La mise à nu de ses parties génitales devant quelqu’un qui n’est ni docteur ni un partenaire de relation sexuelle peut, à juste titre, être ressenti comme dégradant. Entre subir un acte dégradant pour des raisons nécessaires de sécurité et être contraint d’y participer activement, il y a une frontière que la Constitution interdit de franchir. Le fonctionnaire qui ne respecte pas le droit de la personne fouillée à la non-participation active à la mise à nu de ses organes génitaux et à l’immobilité totale dès lors que ceux-ci sont découverts, commet un crime contre la Constitution à travers cette violation de son préambule qu’est la Déclaration des Droits de l’Homme.

Les fouilles à corps ne concernent pas que la population pénale, qui a particulièrement droit aux garanties constitutionnelles. Toute personne entrant dans un aéroport ou un palais de justice peut être soumise à une fouille à corps. En fait, n’importe qui peut être interpellé dans la rue à tout moment, et être soumis à une fouille à corps dans un commissariat, une gendarmerie ou dans d'autres lieux prévus à cet effet. Entre les besoins de la sécurité ou des enquêtes judiciaires et le voyeurisme sado-homosexuel présent à plus ou moins grande échelle chez tout être humain, l’application de la loi ne doit pas tolérer d’ambiguïté : la personne soumise à une fouille à corps ne peut être contrainte de découvrir elle-même ses parties génitales si elle s’y refuse, elle ne peut pas être contrainte à la moindre action dès lors que ses parties génitales sont dénudées jusqu’à ce qu’elle puisse les couvrir. Le fonctionnaire doit lui indiquer la position debout dans laquelle la personne fouillée à corps restera immobile. Cette position ne doit rien avoir de grotesque. Le corps doit être droit, les jambes droites pas trop écartées (pas plus de 50 centimètres d’écartement entre les pieds pour un individu d’un mètre quatre-vingts, moins pour des personnes de tailles plus petites), le torse et la tête droits. Une légère inclinaison du corps peut être admise si le fonctionnaire demande à la personne fouillée d’appuyer les paumes de ses mains contre un mur, comme pour une fouille par palpation des vêtements avec les mains contre un mur ou un autre support. Le fonctionnaire ne peut toucher la personne que pour la mise à nu du vêtement couvrant les parties génitales, et pour rien d’autre. Les fouilles à l’intérieur du corps ne peuvent être pratiquées par un fonctionnaire non habilité médicalement. Le fonctionnaire non habilité médicalement ne peut que passer sa main sur les cheveux de la personne fouillée. Il ne peut inspecter la bouche de la personne fouillée que de façon extérieure, en demandant à la personne fouillée d’ouvrir la bouche et en examinant cette partie du corps sans jamais y faire pénétrer quoi que ce soit. Une fouille plus approfondie nécessite un fonctionnaire habilité médicalement.

Dès que la fouille à corps des parties génitales est terminée, la personne fouillée doit recouvrir son intimité sexuelle immédiatement. Le fonctionnaire ne doit pas examiner d’autres parties du corps de la personne fouillée tant qu’elle n’a pas recouvert ses parties génitales. Si la personne fouillée le souhaite, elle peut découvrir elle-même ses parties génitales, mais on ne peut la contraindre de le faire elle-même.

L’être humain n’est que ce qu’il est, une bonne partie de ses activités est consacrée à la destruction des autres, surtout à leur destruction sexuelle car c’est par le sexe que l’être humain existe. Le sexe l’oblige à communiquer et à avoir une vie sociale pour obtenir une descendance. Pour dominer son entourage, l’être humain, qui n’est pas naturellement meilleur en la matière que les animaux, est d’instinct enclin à détruire ses concurrents sexuels, principalement en les amenant à l’autodestruction. C’est pourquoi il est important de veiller à éliminer toute forme de participation active dans ce qui peut être légitimement ressenti comme une humiliation sexuelle dégradante.

Les besoins d’enquêtes et de sécurité sont entièrement pourvus par l’exécution des fouilles à corps dans les modalités conformes aux garanties constitutionnelles, il n’y a pas lieu d’y surajouter une participation active particulièrement dégradante pour la personne fouillée. La fouille à corps restera toujours une humiliation sexuelle, cependant elle est nécessaire aux besoins d’enquête et de sécurité. Il est donc indispensable de l’entourer de toutes les garanties prévues par la loi.

Paul VANNIEUWENHUYZE.

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