MORT DE LA Vème REPUBLIQUE !
Le Conseil Constitutionnel n’a pas d’existence légale !
L’Assemblée Nationale n’a pas été légalement constituée !
Le Président de la République n’a pas été légalement élu !
Les magistrats n’ont pas d’existence légale !
Le Conseil Supérieur de la Magistrature également !
1 - Des lois organiques adoptées selon l’article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958
L'article 92 de la Constitution (Titre XVI de la Constitution portant dispositions transitoires, abrogé par la Loi constitutionnelle n° 95-880
du 4 août 1995, article 14) disposait :
« Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des
institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d'Etat, par ordonnance ayant force de loi.
Pendant le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 91, le gouvernement est
autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution.
Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu'il jugera nécessaires à la vie de la nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés. »
L’alinéa 1 de l’article 91 stipulait que le gouvernement avait 4 mois à partir de la promulgation de la Constitution (érigée comme loi
constitutionnelle signée par René COTY) pour rendre ces ordonnances dont certaines ont été exécutées comme lois organiques.
En quoi ces lois organiques nous intéressent-elles ?
Durant la période de 4 mois impartie au Conseil des ministres pour
légiférer depuis le 4 octobre 1958, ce sont pas moins de 300 ordonnances qui ont été rendues, dont 24 portant loi organique.
Parmi ces lois organiques on trouve :
- celle du 7 novembre 1958 N° 58-1064 relative à l’élection du Président de la République ;
- celle du 7 novembre 1958 N° 58-1065 relative à la composition de l’Assemblée Nationale ;
- celle du 7 novembre 1958 N° 58-1067 relative au Conseil Constitutionnel ;
- celle du 22 décembre 1958 N° 58-1270 relative au Statut de la
Magistrature ;
- celle du 22 décembre 1958 N° 58-1271 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature ;
- et puis celles instituant la Haute Cour de Justice, relative à la loi des finances, sur le Sénat de la Communauté, sur les nominations et emplois civils
et militaires etc.
Voici la liste exhaustive des numéros d’ordonnances portant loi-organique depuis le 24/10/1958 jusqu’au 4/02/1959 : 58-998, 58-1027, 58-1064, 58-1065, 58-1066, 58-1067, 58-1097, 58-1099, 58-1136, 58-1215, 58-1254, 58-1255, 58-1256, 58-1257, 58-1270, 58-1271, 58-1360, 59-1, 59-2, 59-223, 59-224, 59-225, 59-226, 59-259. Vous pouvez retrouver le détail de ces ordonnances sur Legifrance par exemple.
TOUTES ces ordonnances exécutées en tant que lois organiques sont nulles et non avenues car elles n’ont jamais fait l’objet d’une promulgation légale dans le texte et dans la forme !
Elles n’ont jamais été signées par le Président de la République René COTY.
L’article 92 de la Constitution permettait au Gouvernement de s’affranchir de ces règles durant une période de 4 mois, mais ne permettait nullement de ne pas promulguer ces lois selon les règles et lois en vigueur.
2 - De la promulgation des lois
L’article 10 de la Constitution est explicite à ce sujet. La promulgation d’une loi constitutionnelle-organique-ordinaire, etc…) est le fait du seul Président de la République (en exercice).
De cette façon, la Constitution rejoint l’article premier du code civil (1804) non contesté à ce jour par aucun juriste :
Article 1er du Code civil
« Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi (le Président de la République). Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume (de la République), du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale (dans le département où siège le Gouvernement), un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef- lieu de chaque département. »
La promulgation d’une loi est l’acte qui permet de rendre exécutoire une loi et la rendre opposable aux citoyens (après qu'elle a été transmise aux préfectures du territoire de la République et dans les délais et formes impartis).
A ce titre, la promulgation, réalisée dans les formes prévues par la loi, est la condition indispensable pour que cette loi soit réellement exécutoire. Dans les autres cas, elle est nulle et non avenue.
On remarquera que les dispositions spécifiques de l’article 92 de la Constitution, si elles accordaient le pouvoir au gouvernement d’édicter des lois organiques sans utiliser la procédure prévue par la Constitution aux articles 46 et 61 (notamment en occultant le Parlement), ne pouvaient pour
autant s’affranchir des dispositions prévues à l’article 10 de la dite constitution et des dispositions de l’article premier du code civil.
Aucune disposition particulière interne à la Constitution ne permettait à ces lois de s’affranchir de la forme usitée et légale de leur promulgation.
En d’autres termes, les lois organiques précitées auraient du faire l’objet d’une promulgation en règle par le Président René COTY durant cette période. Ce qui n’a pas été fait.
Etant donné que pour être légales ces lois auraient du faire l’objet d’une promulgation par René COTY dans les 15 jours de leur adoption, j’ai retrouvé bien entendu toutes ces ordonnances mais toutes signées par Charles de Gaulle, Président du Conseil des ministres. En consultant les tables analytiques de l’époque, on ne constate aucune trace de rectificatif ultérieur par exemple d’ajout de signature de René COTY, véritable Président de la République en exercice à l’époque.
Par ailleurs, on ne peut pas se rapprocher de l’article 7 alinéa 4 de la Constitution qui stipule :
« En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement. »
Pour autant que je le sache, durant cette période, René COTY n’était pas empêché d’exercer ses fonctions et son poste n’était pas vacant. De Gaulle avait certes pris le pouvoir par un coup d’Etat mais René COTY était toujours Président de la République en exercice même s’il n’avait plus qu’un pouvoir représentatif.
Et même si par la volonté explicite de justifier les prérogatives de Charles de Gaulle à l’époque (voir historique de son accession au pouvoir à la fin du texte), on
avait accordé à De Gaulle le pouvoir de promulguer les lois sans la signature du Président de la République en exercice, cette dernière serait alors contraire aux principes mêmes de l’article premier du Code Civil qui s’impose à tous, y compris aux constitutions. La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 n’a pas apporté de modifications quant à la possibilité de promulguer une loi par le Président du Conseil des Ministres. Elle a accordé les pleins pouvoirs à Charles de Gaulle mais PAS celui de promulguer les lois.
Alors… Que faut-il en penser et qu’en déduire ?
René COTY qui, avant d’être élu Président de la République, a été avocat durant 30 ans dans sa ville Le Havre, était loin d’être un imbécile. Pris à partie par le dictateur-militaire Charles de Gaulle qui n’avait qu’une hâte, s’accaparer le pouvoir, il accepta de signer la Constitution mais peut-être, de façon consciente en lui léguant une véritable « bombe à retardement » interne par le fait que toutes ces ordonnances – lois organiques, sans ratification de sa part, seraient nulles et non avenues.
Il ne pouvait pas savoir qu’il faudrait 44 ans pour s’en apercevoir !
Ce fait est d’autant plus incroyable que la rédaction de la constitution a été le fruit de juristes éminents comme par exemple Michel DEBRE. J’ai pu consulter différents ouvrages traitant de la question et notamment centrés sur l’article 92 de la constitution et des lois organiques « spéciales » promulguées durant cette période transitoire, mais leurs auteurs ne mettent pas en avant le fait même de la promulgation de ces lois.
Dans l’excellent essai de Mme Le Bos-Le Pourhiet intitulé « L’article 92 de la Constitution », cette juriste de haut niveau fait état de seulement 10 ordonnances sur les 24 adoptées durant cette période, et possédant une conformité constitutionnelle à ses yeux, au regard de l’article 92.
Quant aux 14 autres, Mme Le Bos-Le Pourhiet estime qu’elles sont anticonstitutionnelles.
Mais son exposé tient au fait de la relation intrinsèque de l’article 92 avec les autres articles inhérents aux lois organiques de la constitution et à leur définition (articles 46 et 61).
A aucun moment elle n’expose le fait de leur conformité à la promulgation des lois.
De même on retrouvera quelques arrêts du Conseil d’Etat dans lesquels le conseil n’a jamais remis en cause la propre légitimité du Conseil
Constitutionnel, considérant que telle ou telle décision « aura été prise par le Gouvernement en vertu de l’article 92, de la constitution du 4 octobre 1958, dans l’exercice du pouvoir législatif » (arrêt du CE pour excès de pouvoir : EKY du 12 février 1960). Dans un autre arrêt, du 15 janvier 1960, concernant la loi organique N° 58-1270 portant sur le Statut de la Magistrature, le Conseil Constitutionnel, était invité, par voie d’exception, à contrôler la constitutionnalité des modifications qui était apportées à cette
loi dans le cadre de la promotion exceptionnelle des français musulmans exerçant dans la magistrature.
Le Conseil Constitutionnel, réaffirmant le caractère incontestable des ordonnances portant loi organique édictait ceci : « que les actes de ce type ont donné lieu à une déclaration de conformité initiale, mais simplement sur la constatation que leur régularité n’ayant pas été contestée
lors de leur formation, elle ne peut plus l’être désormais ». Cette réponse s’imposait au CC dans la mesure ou aucun article de la
Constitution (ni le 46, le 61 ou le 92) n’ont prévu le contrôle de constitutionnalité des ordonnances portant loi organique.
Mais dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas de contester le caractère constitutionnel de ces lois organiques en faisant référence aux articles de la
Constitution traitant et définissant la nature de ces mêmes lois, mais en contestant la façon dont elles ont été promulguées.
3 – Les conséquences
S’il s’avère que si ce que j’avance est juste, elles sont incalculables.
En effet, et pour ne prendre que quelques exemples qui me viennent à l’esprit (il y en a des centaines d’autres), le Conseil Constitutionnel n’étant
plus institué légalement, de nombreuses LOIS sont illégales depuis le 4 octobre 1958 celles qui doivent faire l’objet de contrôle de constitutionnalité. Les élections doivent toutes être déclarées illégales puisque ayant subi un contrôle de la part d’un organisme illégal ! etc… à vous de rechercher les conséquences.
Mais en tout état de cause ceci conduit à la mort de la Vème République.
Sur le plan judiciaire :
On savait déjà que les juges d’instruction avaient été tout simplement
rayés de la carte par l’article 47 de la loi du 15 juin 2000 qui supprimant les dispositions de l’ancien article 611-1 du COJ supprimait l’existence même des juges pour ne définir uniquement que leur exercice et non pas leur institution (on a vu la réponse surréaliste que m’a faite Le Président Labetoulle du Conseil d’Etat en réponse au référé-liberté que j’ai expédié ; preuve qu’il ne sait pas quoi répondre).
On savait également que la loi du 17 décembre par son article 3 avait « gommé » également toutes les juridictions françaises en supprimant les dispositions des articles 1 et 2 du code de l’organisation judiciaire (erreur de « plume » comme disait le Président du TGI de Paris GOMEZ !)
On savait que les magistrats ainsi que les auxiliaires de justice n’avaient
plus de statut et ne pouvait plus exercer de fonction (loi organique 58-1270 nulle et non avenue car non promulguée par le Président de la République).
Voilà maintenant qu’on apprend que le Conseil Supérieur de la Magistrature est lui aussi inexistant !
Que la Haute Cour de justice est inexistante ! Que le Président de la République n’a pas été légalement élu…
La Vème République a été constituée sur des sables mouvants alors qu’on n’a de cesse de nous dire qu’elle possède des bases en béton armé.
J.L. Lecomte.
Merci de vos commentaires par internet à : ealternatives@netcourrier.com
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