ASSEMBLEE NATIONALE
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
22 JUIN 2000
Texte adopté n°546
Le présent document est établi à titre provisoire.
Seule la « petite loi » publiée ultérieurement a valeur de texte authentique.
PROPOSITION DE LOI
MODIFIEE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE
EN PREMIERE LECTURE
tendant à renforcer la prévention et la répression à l’encontre des groupements à caractère sectaire.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Chapitre 1er
Dissolution civile de certaines personnes morales
Article 1er
Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu’en soit la forme juridique ou l’objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d’exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l’une ou l’autre des infractions mentionnées ci-après :
1° Infractions d’atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d’atteinte aux libertés de la personne, d’atteinte à la dignité de la personne, d’atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d’atteintes aux biens prévues par les articles 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 326-6 du code pénal.
2° Infractions d’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 517 du code de santé publique.
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et l. 213-4 du code de la consommation.
La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant d’office ou à la requête de tout intéressé.
La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.
Le délai d’appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l’affaire est distribuée fixe à bref délai l’audience à laquelle l’affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 7692 du nouveau code de procédure civile.
Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisé, d’une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l’article 434-43 du code pénal.